Code du tourisme

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 01 janvier 2020

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Article L411-1

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.


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