Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R412-37

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2010

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.


Retourner en haut de la page