Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 713-49

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 101

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.

Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

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