Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 31 mars 2022

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Article L422-6

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 31 mars 2022

Création LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 95

Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail.


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