Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L3121-25-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.



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