Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

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Article D147-17

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11

Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.


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