Code de l'éducation

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R712-9

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 6

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



Retourner en haut de la page