Article L6161-5
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)
Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.
Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.