Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L628-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
Retourner en haut de la page