Code du sport

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 novembre 2022

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Article A322-88

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 novembre 2022

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.


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