Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 08 juillet 2019

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Article D723-4

Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".


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