Code monétaire et financier

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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Article L612-30

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.

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