Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

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Article L114-16-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.


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