Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

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Article L125-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.

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