Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R421-122

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.


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