Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

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Article R247-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.


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