Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 28 mars 2009

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Article R421-19

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 28 mars 2009

Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 5° JORF 22 mars 2007

Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :

1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;

2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;

3° Transmet le dossier au préfet pour décision.


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