Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 mai 2021

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Article R421-17 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 4° JORF 22 mars 2007

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.

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