Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2018

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Article L4163-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2018

Abrogé par Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommationsont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17.

Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

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