Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article R5433-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.


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