Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 02 décembre 2022

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Article R543-162 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 02 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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