Article L137-5 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 148
Modifié par LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 12
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.