Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R133-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.


Retourner en haut de la page