Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article R4274-8

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.


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