Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2019

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Article R143-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 6 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.


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