Article L171-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 16
Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.