Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 11 janvier 2013 au 24 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R314-170-3

Version en vigueur du 11 janvier 2013 au 24 décembre 2016

Création Décret n°2013-22 du 8 janvier 2013 - art. 2

Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-2, la valeur de son GMP est égale au GMP moyen des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 implantés dans le département, arrêté au 31 décembre de l'année précédente. Le classement des personnes hébergées prévu à l'article R. 314-170-1 est réalisé dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.

Retourner en haut de la page