Article L1333-17
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.