Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*425-2

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 18

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.


Retourner en haut de la page