Article 235 ter KH
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail, faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.