Article L822-12
Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 104 () JORF 2 août 2003
Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes.