Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2017

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Article L395 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 21

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

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