Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

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Article R227-7

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 4

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.


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