Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019

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Article L3142-79

Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse.



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