Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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Article R214-106

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ;

2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.

II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable.


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