Article D451-30 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.