Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 12 juillet 2003

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Article R223-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 12 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

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