Code monétaire et financier

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-33-3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.
Retourner en haut de la page