Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L480-8

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 141

Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement.








Retourner en haut de la page