Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article A212-33

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


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