Article A212-91 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.