Code du travail - Article L1233-34
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Article L1233-34
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L1233-30 (V)
Code du travail - art. L2325-35 (V)
Code du travail - art. L2325-41 (V)
Code du travail - art. L2325-35 (V)
Code du travail - art. L2325-41 (V)
Cité par:
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 65, v. init.
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 71, v. init.
Code de commerce - art. L631-19 (V)
Code de commerce - art. L641-4 (V)
Code de commerce - art. L642-5 (VD)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
Code du travail - art. L1233-90-1 (Ab)
Code du travail - art. L1238-2 (VD)
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 71, v. init.
Code de commerce - art. L631-19 (V)
Code de commerce - art. L641-4 (V)
Code de commerce - art. L642-5 (VD)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
Code du travail - art. L1233-90-1 (Ab)
Code du travail - art. L1238-2 (VD)
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