Code monétaire et financier - Article L214-55
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 23
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-168 (V)
Arrêté du 11 décembre 2013 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L214-149 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-92 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-128 (V)
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