Code de procédure civile

Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

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Article 644

Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 23

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


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