Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 24 juin 1995 au 28 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article R611-124 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juin 1995 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 6 () JORF 24 juin 1995

L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :

1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;

b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;

c. groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;

3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.

Retourner en haut de la page