Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 27 décembre 2019

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Article 529-5

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 27 décembre 2019

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 153 () JORF 5 janvier 1993

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.


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