Article D312-155-13
Version en vigueur du 13 mars 2005 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 - art. 1 () JORF 13 mars 2005
Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.