Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2015

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Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.

Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L.


Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 80-I de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.

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