Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R314-170

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.


Retourner en haut de la page