Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2006

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Article L27 ter (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004

Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'Etat.


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